Identification

Que dit la loi ?

En France, l’obligation légale d’identifier son chat est en vigueur depuis le 1er janvier 2012 néanmoins seulement 48% des chats sont identifiés.

Article L212-10

«Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture mis en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L’identification est à la charge du cédant.

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l’identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.»

Article D212-63

«L’identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l’article L. 212-10 comporte, d’une part, le marquage de l’animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, d’autre part, l’inscription sur le ou les fichiers prévus à l’article D. 212-66 des indications permettant d’identifier l’animal.»

Article D212-64

«Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en œuvre.»

Article D212-65

«1 – Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage prévu par les articles D. 212-63 à D. 212-71. Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l’instruction de la demande d’habilitation ;

2 – Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;

3 – L’habilitation des personnes appelées à mettre en œuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d’une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;

4 – La suspension ou le retrait de l’habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l’occasion d’opérations d’identification.»

Article D212-66

«Les indications permettant d’identifier les animaux et de connaître le nom et l’adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les règles relatives à l’établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l’exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d’un fichier national à une personne répondant aux conditions d’aptitude, d’expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d’un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l’article D. 212-67.

N’ont accès au nom et à l’adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d’un animal par son numéro d’identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l’incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.»

Article D212-68

«1 – Toute personne procédant au marquage est tenue :
De délivrer immédiatement au propriétaire de l’animal un document attestant le marquage ;
D’adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;

2 – Le vendeur ou le donateur est tenu :
D’adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l’identification ;
D’adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;

3 – En cas de changement d’adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.

Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l’agriculture.»

Article D212-69

«L’identification obligatoire des animaux, prescrite à l’article L. 212-10, est effectuée à la diligence du cédant.»

Article D212-70

«Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l’arrêté portant déclaration d’infection.»

Article D212-71

«L’identification des chiens et des chats ou d’autres carnivores domestiques à l’initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l’identification obligatoire prescrite à l’article L. 212-10 qu’à la condition d’être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.»