Chats errants
Que dit la loi ?
Les chats «errants» doivent être stérilisés et identifiés puis relâchés sur les lieux où ils ont été capturés.
Un Maire aura dorénavant à se justifier de son recours à la fourrière et de son refus de mettre en œuvre un programme de stérilisation. Il ne sera plus en droit de refuser la main tendue des bénévoles et Associations qui proposent actions de terrain et financements. Il ne pourra plus refuser d’y participer.
Arrêté du 3 avril 2014 (fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du au IV de l’ article L214- 6 du code rural et de la pêche maritime).
«Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe, dans des lieux publics, sur un territoire d’une commune, ne peuvent être capturés qu’à la demande du Maire de cette commune. Ces animaux ne peuvent être conduits en fourrière que, dans la mesure où le programme d’identification et de stérilisation prévu à l’article L211-27 du code rural et de la pêche maritime(*) ne peut être mis en œuvre.»
(*) Article L211-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
«Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L.212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association de protection des animaux mentionnée à l’alinéa précédent.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.
Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.»